vendredi 20 novembre 2015

53°) Consultation Locale



Pour nous, la fermeture d'une école (quelque soit sa taille) est une décision grave, qui n'est pas sans conséquence pour l'ensemble de la vie municipale, et qui ne doit pas être seulement être prise par un petit nombre de personnes, les conseillers municipaux (même si ceux-ci ont été élus !).
M. le Maire a prévu de répartir nos enfants dans les écoles du centre-ville (Victor-Hugo et Louis-Pergaud), ils viendront donc grossir les rangs de classes déjà bien chargées, dans des écoles avec déjà plus de 350 élèves pour VH, et 270 pour LP.
Mervilloises, Mervillois, vous êtes tous concernés !
C'est pourquoi nous souhaitons demander à M. le Maire l'organisation d'une "Consultation locale", afin de permettre aux citoyens mervillois de donner leur avis sur ce projet.
Pour ce faire, nous avons besoin de 1500 signatures environ d'électeurs mervillois, pour que notre demande soit inscrite à l'ordre du jour du prochain Conseil Municipal.
Si vous vous sentez interpellés et que vous souhaitez participer activement en tant que citoyens à la vie de votre ville, alors vous devez signer notre demande de Consultation locale !
Merci de nous contacter via ce blog, ou par mail : ape-mlbogart@laposte.net, avant le 7 décembre 2015.

La "Consultation Locale" est une possibilité qui nous est donné par la loi de peser sur une décision municipale par un moyen démocratique, c'est donc très important !
Pour information, vous trouverez ci-après les textes de lois qui l'encadrent.

Article L1112-15
Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

Article L1112-16 

Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales  [.......]   peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
[.......]
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

Article L1112-17

L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.


 Article L1112-19
Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.


Article L1112-20

Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

Article L1112-21
Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs.
Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

Article LO1112-6
Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local :
1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante ;
2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.

Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
1° Le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
2° Le renouvellement général des députés ;
3° Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;
4° L'élection des membres du Parlement européen ;
5° L'élection du Président de la République ;
6° Un référendum décidé par le Président de la République.
 
La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.
Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

Article L1112-22
 

Les dispositions de l'article LO 1112-11 sont applicables à la consultation des électeurs.

Article LO1112-11

Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum et, pour un référendum local décidé par une commune, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales.

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